La première partie de la saison s'est terminée par deux victoires dont la dernière constitue un excellent résultat !
Comme vous l'avez remarqué ci-dessus, le prochain match se déroulera le jeudi 8 janvier à 20:30 au Winner's contre l'équipe des Sous-Doués. Le site de la LFS répond à quelques questions fréquemment posées quant au déroulement de la deuxième partie de la saison :
"Comment se passe la mise à jour des listes de force ?"
La mise à jour des listes de force sera faite automatiquement par le Secrétariat, d'après le nouveau classement qui sera publié le 5 janvier 2009.
"Que se passe-t-il pour les joueurs réserves (R1, R2 et R3) ?"
Les R1,R2 et R3 de la première partie de saison disparaîtront lors de la mise à jour des listes de force. Les 3 emplacements seront donc à nouveau libres.
"Doit-on signaler les nouveaux joueurs réserves ?"
Non, lors du premier match d'un joueur pour une équipe, si celui-ci n'est pas déjà titulaire (T1 -> T10) dans cette équipe, il devient automatiquement joueur réserve pour cette équipe lors de l'encodage du match.
"J'étais joueur réserve lors de la première partie de saison. Puis-je encore être réserve en deuxième partie de saison ?"
Oui, pour la même équipe, ou pour une autre.
"J'étais titulaire en première partie de saison mais je n'ai pas joué de match pour mon équipe. Que se passe-t-il ?"
Rien. Un joueur inscrit sur la liste en début de saison y reste jusqu'à la fin de saison et peut jouer en 2e partie de saison même s'il n'a disputé aucun match en 1ère partie de saison.
"Qui pourra participer aux play-offs de fin de saison ?"
Tout joueur (T ou R) appartenant à la liste de force de deuxième partie de saison.
Retrouvez toutes ces informations dans le Réglement Fédéral (7.9. Liste de force) que vous pouvez télécharger sur cette page : cliquez ici
A titre informatif, sauf erreur et/ou omission de ma part, voici les classements qui devraien être officialisés le 5 janvier :
Comme vous l'aurez remarqué, quatre joueurs se retrouvent avec le même nombre de points : Bernar et Gianni (685), Jan et Jérôme (345). L'article 7.9 (repris ci-dessous, n'hésitez pas à cliquer sur l'image) ne précise pas comment ils seront départagés ! Question à débattre ...
Les derniers résultats ont été encodés hier après-midi et il manque encore celui d'un match qui s'est déroulé au Castle la cinquième semaine. Petite annecdote au sujet de mon adversaire du jour. Il ne se trouve pas dans la liste des joueurs des Églantiers qui s'affiche sur le site de la LFS sous un titre pas très explicite à mon avis : Liste des membres inscrits non validés. Veut-il dire qu'aucune des inscriptions n'a été validée ? Sur la même liste, on découvre que Christophe est à la fois un prénom féminin et masculin !
En ce qui nous concerne, notre prochain match est programmé le jeudi 11 décembre à 20:00 à Rhode-St-Genèse contre Wimbledon Otaquet.
Pour info, le programme des deux autres équipes jouant à Ohain :
Mercredi 10 dec 2008 20:00 Dames 2Aramis Dames 2 - Odrimont Cigales à Nimy - Mons Aramis
Pas de match cette semaine. La prochaine rencontre se jouera à Ohain le jeudi 20 novembre à 20:00 contre Les Eglantiers B. Pour info, le Cool Squash accueille le même jour l'quipe de Namur Garage Nagy.
Faits marquants de la semaine : les championnats du monde de squash se sont déroulés à Manchester et ont vu les victoires de Ramy Ashour et Nicol David.
A l'agenda : le Belgian Dunlop Junior Open qui se déroulera à Bruxelles du 31 octobre au 2 novembre au Castle et au Winner's.
Pour plus d'informations, une seule adresse : alain @ squash
Les résultats des équipes ont été publiés par Le Soir aujourd'hui. Résultats bruts évidemment, c'est un début, les résultats complets étant consultables via Internet et le logiciel TournamentSoftware. Voici quelques extraits et un complément, accessible sur le site de la LFS, qui vous épargneront quelques clics :
Si la fenêtre à partir de laquelle vous lisez ces informations ne vous permet pas de déchiffrer l'affichage, n'hésitez pas à cliquer sur les images.
La matrice a été mise à jour avec les résultats de la semaine dernière (cellules vertes) et les matchs de jeudi (cases bleues). Attention, le Castle HD Young Team joue à 19:30!
Rendez-vous jeudi à 19:25 pour la composition de l'équipe ... ;-)
jeu. 25/09/2008 19:30Castle HD Young Team - Odrimont VDS
jeu. 25/09/2008 20:00Tennisland Rebecq II - Les Eglantiers B
Ne tirez pas sur le pianniste ! Laurent doit certainement passer beaucoup d'heures à diffuser et mettre à jour ces informations. Je doute qu'Erik Foquet ait joué deux matchs sur sa soirée ...
Voici une autre façon de voir des informations que la LFS met à notre disposition via un parcours des combattants qui oblige chaque visiteur à maîtriser Excel pour y accéder. C'est un premier jet, n'hésitez pas à cliquer sur l'image ci-dessous pour avoir un agrandissement de l'affichage.
Les cases mises en évidence en bleu montrent les matches prévus pour la prochaine journée d'interclubs. J'essaierai de mettre à jour le tableau à chaque fois qu'une information sera disponible.
Les remarques, questions et suggestions sont évidemment les bienvenues.
La lecture d'un texte de loi via le Moniteur, ou tout autre support, est extrêmement rébarbatif. J'ai essayé d'en rendre la lecture un peu plus facile et je me propose d'en dégager les points les plus importants dans un prochain commentaire.
Publié le : 2007-02-20 (20 février 2007)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 DECEMBRE 2006. - Décret visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française (1)
Table des matières
CHAPITRE Ier. – Généralités
CHAPITRE II. - Des droits et obligations généraux des cercles et de leurs membres
Section Ire. - De la lutte contre le dopage
Section II. - De la sécurité
Section III. - Des droits et des devoirs des cercles et des sportifs
Section IV. - De l’encadrement
Section V. - Du transfert
CHAPITRE III. - De la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportifou partenaire d’entraînement
CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des fédérations sportives, des fédérationssportives de loisirs et des associations sportives
Section Ire. - Des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et desassociations sportives
Section II. - Dispositions particulières concernant la pratique sportive par lespersonnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d’activités sportivesadaptées
Section III. - Dispositions particulières concernant le sport scolaire et le sport dansl’enseignement supérieur
CHAPITRE V. - De la subvention
CHAPITRE VI. - De l’encadrement, de la formation et de son subventionnement
Section Ire. - De l’encadrement
Section II. - De la formation et de son subventionnement
CHAPITRE VII. - De l’évaluation du décret
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. – Généralités
Article 1er. Pour l’application du présent décret, on entend par :
1° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;
2° « Conseil supérieur » : le Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l’Exécutif de la Communauté française;
3° « Sportif(ve) » : personne physique affiliée à un cercle qui se prépare en vue d’une activité sportive ou qui y participe;
4° « Membre » : personne physique affiliée, par l’intermédiaire d’un cercle, à une fédération ou une association telle que définie aux 8°, 9° et 10°;
5° « Cercle » : association de membres affiliée à une fédération ou une association telle que définie aux 8°, 9° et 10°;
6° « Cadre administratif » : personnes employées à des fonctions de direction, de gestion ou de secrétariat;
7° « Cadre sportif » : personnes employées à des fonctions pédagogiques, techniques ou d’organisation sportive;
8° « Fédération sportive » : toute association de cercles qui vise tant l’organisation du sport pour tous que du sport de haut niveau et qui, à ce titre, a pour buts de :
a) Promouvoir la pratique sportive dans toutes ses composantes;
b) Contribuer par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;
c) Favoriser la participation à des activités sportives;
d) Contribuer au développement de programmes de détection, de perfectionnement et de suivi des sportifs qui présentent des potentialités qui permettent d’augurer des résultats significatifs à l’occasion des Jeux olympiques d’été ou d’hiver, des Championnats du Monde, d’Europe ou de toutes autres compétitions de haut niveau.
9° « Fédération sportive de loisirs » : toute association de cercles dont la principale mission est d’assurer l’organisation et le développement du sport pour tous et qui, à ce titre, a pour buts de :
a) Promouvoir la pratique sportive de loisirs;
b) Contribuer par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychique et social de ses membres;
c) Favoriser la participation à des activités sportives, en dehors de tout sport de haut niveau.
10° « Associations sportives » : toute association qui vise à coordonner des activités sportives multidisciplinaires destinées à des personnes présentant des spécificités communes tout en participant au développement et à l’organisation de ces activités etqui, à ce titre, a pour buts de :
a) Promouvoir la pratique sportive de loisirs;
b) Contribuer par ses activités à l’épanouissement et au bien-être physique, psychiqueet social de ses membres;
c) Favoriser la participation à des activités sportives, en dehors de tout sport de hautniveau excepté pour l’association visée à l’article 25, 1°.
11° « Sport scolaire » : ensemble des activités sportives organisées, en dehors desprogrammes des cours, par les fédérations sportives scolaires, à l’attention des élèvesdes enseignements fondamental et secondaire et qui ont pour buts de :
a) Contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;
b) Susciter leur intérêt pour une pratique sportive dans le milieu associatifextrascolaire.
12° « Fédération sportive scolaire » : association existant dans chacun des réseauxd’enseignement et mettant en oeuvre des activités sportives à l’attention des élèves desenseignements fondamental et secondaire, en-dehors des programmes de cours et quipermet de répondre aux buts visés au 11°;
13° « Sport dans l’enseignement supérieur » : ensemble des activités sportivesorganisées, en dehors des programmes de cours, à l’attention des étudiants inscritsdans une institution universitaire visée par le décret de la Communauté française du 5septembre 1994 ou dans un établissement d’enseignement supérieur artistique visé parla législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par ledécret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur enhautes écoles et qui ont pour buts de :
a) Contribuer à leur épanouissement physique, psychique et social;
b) Susciter leur intérêt pour une pratique sportive régulière.
14° « Centre sportif dans l’enseignement supérieur » : centre sportif organisé par uneinstitution universitaire visée par le décret de la Communauté française du 5septembre 1994 ou par un établissement d’enseignement supérieur artistique visé parla législation en vigueur en Communauté française ou une haute école visée par ledécret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur enhautes écoles, créé, animé et géré par des personnes privées et qui permet de répondreaux buts visés au 13°.
CHAPITRE II. - Des droits et obligations généraux des cercles et de leurs membres
Section Ire. - De la lutte contre le dopage
Art. 2. Les cercles incluent dans leurs statuts ou règlements les dispositions prévuespar la législation et la réglementation en vigueur en Communauté française relatives àla promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à saprévention.
Art. 3. Chaque cercle fait connaître à ses membres ainsi que, le cas échéant, auxreprésentants légaux de ceux-ci, les dispositions statutaires ou réglementaires de lafédération ou de l’association sportive en ce qui concerne le règlement spécifique delutte contre le dopage visé à l’article 15, 20°.
Section II. - De la sécurité
Art. 4. Les cercles prennent les mesures pour assurer la sécurité de leurs membres, desaccompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant lors des activités qu’ilsorganisent. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditionsmatérielles et sportives d’organisation.
Section III. - Des droits et des devoirs des cercles et des sportifs
Art. 5. Les cercles informent leurs membres ainsi que, le cas échéant, les représentantslégaux de ceux-ci, des dispositions statutaires ou réglementaires de la fédération ou del’association en ce qui concerne le code d’éthique sportive et le code disciplinaire visésà l’article 15, 19°.
Art. 6. Les cercles tiennent à la disposition de leurs membres ainsi que, le cas échéant,à la disposition des représentants légaux de ceux-ci, une copie des statuts, règlementset contrats d’assurances de la fédération ou de l’association à laquelle ils sont affiliés.Les cercles veillent également à diffuser l’information relative aux formations visées àla section II du chapitre IV du présent décret.
Art. 7. Le droit des membres et cercles d’ester en justice ne peut être interdit ou limité.
Section IV. - De l’encadrement
Art. 8. Les cercles doivent garantir à leurs membres un encadrement suffisant ennombre et formé conformément aux connaissances et exigences les plus récentesnotamment en matière de méthodologie et de pédagogie sportive. Ils ont pourobligation de respecter les normes minimales fixées, le cas échéant, conformément àl’article 38.
Section V. - Du transfert
Art. 9. Tout membre a le droit de mettre fin chaque année à son affiliation à un cercleà l’issue de la période de transfert arrêtée statutairement par la fédération oul’association. Celle-ci ne peut être inférieure à 30 jours calendrier.L’alinéa 1er n’est pas applicable au sportif lié à son cercle par un contrat de travail àdurée déterminée dont l’échéance est postérieure à celle du contrat d’affiliation.
Art. 10.
§ 1er. Le passage d’un sportif d’un cercle vers un autre est obligatoirementlibre de toute prime de transfert, quelle qu’en soit sa nature.
§ 2. Pour autant que la fédération ou l’association concernée visée à l’article 1er, 8°, 9°et 10° concernée en ait inscrit le principe dans ses statuts, seule une indemnité deformation peut être réclamée à l’occasion d’un transfert.
Cette indemnité doit tenir compte de la durée de la formation, des frais réels yafférents, de la catégorie d’âge du sportif mais, en aucun cas, de son niveau depratique.
Les principes directeurs permettant de déterminer le montant de l’indemnitéde formation doivent être fixés par les statuts ou règlements de la fédération ou del’association concernée.
Une indemnité de formation ne peut être réclamée qu’à une seule reprise pour une même formation et ne peut en aucun cas être réclamée au sportif ou à son représentantlégal.
Elle est due par le cercle vers lequel le sportif est transféré.
Son montant doit revenir exclusivement au cercle formateur et doit être affecté à sonbudget relatif à la formation.
§ 3. Tout litige éventuel qui pourrait intervenir concernant l’indemnité de formation nepeut empêcher le sportif d’être transféré selon son souhait.
CHAPITRE III. - De la reconnaissance comme sportif de haut niveau, espoir sportifou partenaire d’entraînement
Art. 11. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, arrête les disciplinessportives et au sein de celles-ci les catégories d’âge pour lesquelles il peut être procédéà la reconnaissance de sportifs de haut niveau, d’espoirs sportifs ou de partenairesd’entraînement.
Art. 12.
§ 1er. Les fédérations sportives visées à l’article 1, 8° et l’association visée àl’article 25, 1°, pour autant qu’elles gèrent une discipline sportive arrêtée par leGouvernement conformément à l’article 11, sont habilitées à introduire, auprès duGouvernement, les dossiers des sportifs qui leur paraissent présenter les aptitudesnécessaires pour obtenir la reconnaissance en tant que sportif de haut niveau, espoirsportif ou partenaire d’entraînement.
Peuvent être reconnus comme :
1° Sportifs de haut niveau :
a) Dans le contexte des sports d’équipe :-
Des sportifs sélectionnés dans le cadre de compétitions significatives sur le planeuropéen, mondial ou assimilées;
b) Dans le contexte des sports individuels :-
Les sportifs sélectionnés ou présélectionnés pour les Jeux olympiques;-
Les sportifs présentant des niveaux de performance permettant d’augurer desrésultats probants lors des Championnats d’Europe, du Monde ou des compétitionsassimilées.
2° Espoirs sportifs :
a) Dans le contexte des sports d’équipe :-
Des sportifs sélectionnés dans les équipes de catégorie d’âge dans le cadre decompétitions significatives sur le plan européen, mondial ou assimilées;
b) Dans le contexte des sports individuels :-
Les sportifs dont le niveau de performance ou de pratique et l’ensemble desparamètres permettant d’évaluer leur potentiel et leur capacité de progression,autorisent la fédération à cerner la très forte probabilité d’une carrière sportive au plushaut niveau international.
3° Partenaires d’entraînement :
Dans le contexte tant des sports d’équipe que des sports individuels :-
Des sportifs dont le niveau, tout en étant en deçà de celui d’un sportif de haut niveauou d’un espoir sportif reconnu, leur permet de tenir un rôle de partenaire ou d’opposanttant en vue d’optimaliser la préparation des sportifs de haut niveau ou des espoirssportifs que de développer leurs propres potentialités.
§ 2. Les élèves ou étudiants reconnus sportifs de haut niveau, espoirs sportifs oupartenaires d’entraînement bénéficient de mesures leur permettant de concilier aumieux leurs études et la pratique sportive de haut niveau.
Art. 13.
§ 1er. Le Gouvernement, après avis de la Commission visée à l’article 14,arrête au moins une fois par an la liste des sportifs reconnus comme sportif de hautniveau, espoir sportif ou partenaire d’entraînement ainsi que la durée de leurreconnaissance, celle-ci ne pouvant excéder deux ans.
§ 2. La reconnaissance peut être retirée par le Gouvernement, après avis de laCommission visée à l’article 14 :
1° Dans le cas où les performances sportives s’avèrent insuffisantes par rapport auxespérances annoncées;
2° En cas de retrait de la liste des présélectionnés et sélectionnés olympiques établiepar le Comité olympique et interfédéral belge;
3° En cas de suspension de moyenne ou longue durée prononcée par la fédérationsportive concernée;
4° En cas de manquement notable à l’éthique sportive.
§ 3. Le Gouvernement définit la procédure d’introduction et d’examen des demandesde connaissance ainsi que la procédure d’examen des retraits de reconnaissance.
Art. 14. Une Commission d’avis est instituée pour l’octroi ou le retrait de la qualité desportif de haut niveau, d’espoir sportif ou de partenaire d’entraînement.
Elle est composée :
1° D’un représentant francophone du Comité olympique et interfédéral belge et d’unsuppléant proposés par les membres francophones du conseil d’administration duC.O.I.B.;
2° De trois experts scientifiques et de trois suppléants choisis dans une liste proposéepar les différentes institutions universitaires en Communauté française qui gèrent uninstitut supérieur d’éducation physique;
3° De deux membres du Conseil supérieur et de deux suppléants proposés par ceConseil;
4° D’un sportif francophone de haut niveau ayant quitté la compétition et d’unsuppléant.
Les membres de la Commission sont nommés par le Gouvernement, pour une périodede quatre années qui débute le 1erjanvier qui suit la tenue des Jeux olympiques d’été etse termine le 31 décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques d’été suivants.
Leurmandat est renouvelable une fois.
Lorsqu’un membre de la Commission perd la qualité en vertu de laquelle il a étédésigné ou en cas de démission ou de décès, il est pourvu à son remplacement pour ladurée restante du mandat.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Commission parmiles membres effectifs.
Le Gouvernement désigne un rapporteur et un secrétaire parmi les agents de sesservices. Ceux-ci ont voix consultative.
La Commission, dans le mois de son installation, arrête son règlement d’ordreintérieur et le soumet à l’approbation du Gouvernement.
Ce règlement doit prévoir,notamment,
l’obligation de motiver les avis rendus,
l’obligation de remettre auGouvernement, pour le 31 mars de chaque année, un rapport de ses activités del’année écoulée et la possibilité de déposer une note de minorité.
Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des indemnités dedéplacement des membres de la Commission.
La Commission délibère valablement si la majorité au moins de ses membres estprésente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les avis de la Commission demandés par le Gouvernement doivent être transmis dansun délai ne dépassant pas soixante jours. Ce délai prend cours à la réception de lademande d’avis par le secrétariat de la Commission. Passé ce délai, les avis ne sontplus requis pour qu’une décision puisse être prise par le Gouvernement.
CHAPITRE IV. - De la reconnaissance des fédérations sportives, des fédérationssportives de loisirs et des associations sportives
Section Ire. - Des fédérations sportives, des fédérations sportives de loisirs et desassociations sportives
Art. 15. Le Gouvernement peut reconnaître une fédération ou une association telle quedéfinie à l’article 1er, 8°, 9° et 10° pour autant qu’elle :
1° Relève de la Communauté française au sens de l’article 127, § 2, de la Constitution;
2° Dispose d’une complète autonomie de gestion;
3° Etablisse son siège en région de langue française ou en région bilingue deBruxelles- Capitale;
4° Ait une activité régulière conforme à son objet social;
5° Soit constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans butlucratif et les fondations;
6° Soit dirigée par un organe de gestion composé au minimum de sept administrateursélus par l’assemblée générale de la fédération ou de l’association. Un desadministrateurs au moins est un(e) sportif(ve) actif(ve) au sein de la fédération ou del’association.Au sein de l’organe de gestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d’administrateurs demême sexe. Le Gouvernement peut dispenser certaines fédérations ou associations del’application de cette disposition dans le cas où elles se trouveraient dans une situationparticulière la rendant impossible ou problématique;
7° Impose à ses cercles, conformément aux règlements internes de ceux-ci, d’êtregérés par un comité élu par leurs membres en ordre d’affiliation ou leurs représentantslégaux.Un des membres du comité au moins est un(e) sportif(ve), ou son représentant légal,actif(ve) au sein du cercle;
8° Tienne, selon le modèle fixé par le Gouvernement, une comptabilité permettant lecontrôle visé au 14°;
9° Interdise à ses cercles, l’affiliation à une autre fédération ou association reconnuegérant, totalement ou partiellement, une même discipline sportive ou une disciplinesportive similaire;
10° Fédère des cercles dont les activités correspondent à son objet social au moinsdans trois des lieux géographiques suivants : provinces du Brabant wallon, duHainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et région bilingue de Bruxelles-Capitale;
11° Compte au moins au moment de l’introduction de leur demande de reconnaissanceet pendant toute la durée de celle-ci :
a) Pour les fédérations sportives visées à l’article 1er, 8°, 250 sportifs actifs;
b) Pour les fédérations sportives de loisirs visées à l’article 1er, 9°, 1.000 sportifs actifssauf dérogation accordée sur base annuelle par le Gouvernement;
12° Compte au moins, au moment de l’introduction de la demande de reconnaissance,soit dans le cadre d’une structure communautarisée, soit dans celui d’une structurenationale préexistante, une année d’existence et d’activité sportive régulière;
13° Impose aux membres le paiement d’une cotisation dont le montant minimum estfixé par l’assemblée générale de la fédération ou de l’association;
14° Accepte l’inspection de ses activités et le contrôle de l’ensemble de ses documentscomptables et administratifs par les fonctionnaires habilités par le Gouvernement à ceteffet;
15° Communique annuellement au Gouvernement, sous la forme et les conditionsqu’il détermine :
a) La liste de ses cercles affiliés;
b) Le nombre de leurs sportifs actifs différenciés par âge et par sexe - complété dutype de déficiences pour les associations visées à l’article 25;
c) Les modalités d’emploi de leurs cadres administratifs et sportifs;
16° Inscrive dans ses statuts les dispositions conformes aux 7°, 9° et 13° etcommunique au Gouvernement ses statuts et règlements ainsi que toutes lesmodifications qui leur sont ultérieurement apportées;
17° Fasse adopter par son assemblée générale les dispositions pour que ses membressoient assurés en responsabilité civile et en réparation des dommages corporels;
18° Veille à ce que la structure nationale dont elle est, le cas échéant, partiecomposante soit organisée sur le plan de ses instances de décision et de gestion d’unnombre égal d’élus issus des fédérations ou associations communautaires;
19° Intègre dans ses statuts ou règlements le code d’éthique sportive en vigueur enCommunauté française ainsi qu’un code disciplinaire explicitant :
a) Les droits et devoirs réciproques des membres, des cercles et de la fédération ouassociation;
b) Les violations potentielles;
c) Les mesures disciplinaires y relatives;
d) Les procédures applicables et leurs champs d’applications;
e) Les modalités de l’information et de l’exercice du droit à la défense préalablementau prononcé de toute sanction;
f) Les modalités de recours;
20° Inclue, dans le cadre du code disciplinaire, un règlement spécifique de lutte contrele dopage :
a) Intégrant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueuren Communauté française relatives à la promotion de la santé dans la pratique dusport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention;
b) Précisant, en cas de violation de ce règlement, la procédure applicable et le barèmedes sanctions, référence étant faite aux dispositions arrêtées par les organisationsinternationales compétentes.
21° Communique aux responsables de ses cercles :
a) Dès chaque mise à jour, la liste des substances et méthodes interdites en vertu de lalégislation en vigueur en Communauté française;
b) Les dispositions visées au 20°, b) du présent article;
c) Sous une forme qui garantisse, conformément, notamment, à l’article 16, § 4, de laloi du 08 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard destraitements de données à caractère personnel, le respect de leur vie privée, les nom,prénom et date de naissance des sportifs affiliés qui font l’objet d’une sanctiondisciplinaire prononcée dans le cadre du règlement de lutte contre le dopage ainsi quela nature et la durée de celle-ci;
22° Applique, lorsqu’un de ses membres est convaincu de dopage, les procédures etles sanctions prévues dans ses statuts ou règlements conformément au 20° b);
23° Fasse connaître aux responsables des fédérations sportives, des fédérationssportives de loisirs et des associations sportives reconnues ou non par la Communautéfrançaise ainsi qu’aux instances internationales compétentes, sous une forme quigarantisse, conformément, notamment, à l’article 16, § 4, de la loi du 08 décembre1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données àcaractère personnel, le respect de leur vie privée, les nom, prénom et date de naissancedes sportifs affiliés qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée dans lecadre de la lutte contre le dopage ainsi que la nature et la durée de celle-ci.Le Gouvernement fixe, le cas échéant, le mode de communication de cesinformations;
24° Respecte, lors des activités dont elle est le pouvoir organisateur, les normesminimales fixées, le cas échéant, conformément à l’article 38;
25° Pour autant qu’elle en ait inscrit, conformément à l’article 10 § 2, le principe dansses statuts, intègre dans ceux-ci ou dans les règlements appropriés, les principesdirecteurs permettant de déterminer le montant de l’indemnité de formation due en casde transfert ainsi que la procédure visant à en assurer le retour effectif au cercleformateur;
26° Prenne les mesures appropriées pour assurer la sécurité de leurs membres, desaccompagnateurs, des spectateurs ou de tout autre participant aux activités qu’elleorganise. Ces mesures concernent tant les équipements utilisés que les conditionsmatérielles et sportives d’organisation;
27° Informe ses cercles affiliés des formations qu’elle organise dans le cadre del’article 41 du présent décret.
Art. 16. La demande de reconnaissance est introduite par la fédération ou l’associationau moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.Elle est adressée au Gouvernement, accompagnée des annexes qu’il détermine, souspli recommandé à la poste.
Art. 17. Sans préjudice de la disposition visée à l’article 15, 11°, b), la reconnaissanceest accordée par le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, en principe pourune période de huit ans qui débute le 1erjanvier d’une année qui suit les Jeuxolympiques et paralympiques d’été.
Pour décider de la reconnaissance ou non d’une fédération sportive, d’une fédérationsportive de loisirs ou d’une association sportive, le Gouvernement prendra notammenten considération :
1° La nature de(s) l’activité(s);
2° Le nombre de sportifs;
3° Les relations organiques éventuelles avec les instances sportives communautaires,nationales, internationales ou olympiques;
4° La répartition géographique des cercles qui la composent en vue de veiller à sareprésentativité dans la région de langue française et dans la région bilingue deBruxelles- Capitale;
5° Les conditions d’assurance dont question à l’article 15, 17°;
6° Le cas échéant, les principes directeurs dont question à l’article 15, 25°.
Lorsqu’une reconnaissance intervient dans le courant d’une période de reconnaissance,elle est accordée jusqu’au terme de cette période de reconnaissance.
La première période de reconnaissance commence le 1er janvier 2009.
Art. 18. Dans son avis relatif à la reconnaissance d’une fédération ou d’une associationvisée à l’article 1er, 8°, 9° et 10°, le Conseil supérieur se prononcera notamment sur labase des critères énumérés à l’article 17, alinéa 2.
Art. 19. Pour les fédérations visées à l’article 1er, 8° et 9°, le Gouvernement ne peutreconnaître qu’une seule fédération par discipline sportive ou par groupe dedisciplines sportives similaires.Pour les associations visées à l’article 1er, 10°, le Gouvernement ne peut reconnaîtrequ’une seule association par type de spécificité.
Art. 20. Le Gouvernement, après avis du Conseil supérieur, classe chaque fédérationou association reconnue dans une des catégories, telles que définies à l’article 1, 8°, 9°et 10° :
1° Les fédérations sportives;
2° Les fédérations sportives de loisirs;
3° Les associations sportives.
En cas d’évolution significative dans l’organisation du sport concerné, après avis duConseil supérieur, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demanded’une fédération ou d’une association, à tout moment, revoir ce classement.
Art. 21. Les décisions relatives à la reconnaissance et au classement sont notifiées à lafédération ou l’association visée à l’article 1er, 8°, 9° et 10° concernée, sous plirecommandé à la poste endéans les quatre mois à dater de la demande dereconnaissance.
Art. 22.
§ 1er. En cas de manquement à l’une des obligations du présent décret ou àtoute autre disposition décrétale ou réglementaire en vigueur en Communautéfrançaise les concernant, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée par leGouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que la fédération oul’association ait été invitée à faire valoir ses arguments. Cette décision est notifiée sansdélai à la fédération ou l’association sportive concernée, sous pli recommandé à laposte.
§ 2. En cas de manquement à l’une des obligations visées aux 22° et 23° de l’article15, le Gouvernement met, par courrier recommandé à la poste, la fédération oul’association en demeure de se conformer aux dites dispositions dans un délaimaximum d’un mois à compter de la réception de ce courrier.Si la fédération ou l’association ne donne pas suite à la sommation, indépendammentdes sanctions prévues au § 1er, le Gouvernement peut, après que la fédération oul’association ait été invitée à faire valoir ses arguments, décider à son encontre lasuppression de la faculté d’obtenir, pour l’exercice budgétaire suivant l’année où lemanquement a été commis, la ou les subvention(s) visée(s) aux articles 30 et 31.Cette décision est notifiée sans délai à la fédération ou l’association sportiveconcernée, sous pli recommandé à la poste.
Art. 23.
§ 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d’introduction et d’instructiondes recours introduits contre les décisions de non-reconnaissance, de classement, derévision de classement, contre l’absence de décision ainsi que contre les sanctionsvisées à l’article 22 du décret.
Dans ce dernier cas, le recours est suspensif.
Le recours est introduit sous plirecommandé à la poste et contient notamment les éléments suivants :
1° La motivation du recours;
2° Les arguments ou éventuels éléments nouveaux que la fédération ou l’associationentend faire valoir;
§ 2. Tout recours contre une décision relative à la reconnaissance ou au classementainsi qu’à la sanction visée à l’article 22 § 2 du décret doit être introduit endéans lestrente jours suivant la notification de la décision contestée et, en cas d’absence dedécision, endéans les trente jours à dater de la fin du sixième mois qui suit la dated’introduction de la demande.
§ 3. Le Gouvernement arrête sa décision :
1° Dans le cas d’un recours portant sur une décision relative à la reconnaissance ou auclassement : après avis du Conseil supérieur, endéans les nonante jours à dater decelui-ci;
2° Dans le cas où le recours porte sur une absence de décision : après avis du Conseilsupérieur, endéans les trente jours à dater de l’envoi du recours;
3° Dans le cas où celui-ci porte sur une sanction visée à l’article 22 § 2 : endéans lesnonante jours à dater de l’envoi du recours.
§ 4. Toute décision relative au suivi d’un recours est notifiée à la fédération ou àl’association concernée sous pli recommandé à la poste.
Art. 24. Toute fédération ou toute association visée à l’article 1er, 8°, 9° et 10°,reconnue par le Gouvernement, a obligation de faire mention de cette reconnaissancedans ses documents officiels.
Section II. - Dispositions particulières concernant la pratique sportive par lespersonnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d’activités sportivesadaptées
Art. 25. Le Gouvernement peut reconnaître :
1° Une association ayant pour objet la gestion, la coordination et la promotion de lapratique sportive de compétition, en ce compris de haut niveau, par les personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en place d’activités sportives adaptées;et
2° Une association ayant pour objet l’intégration des personnes présentant desdéficiences nécessitant la mise en place d’activités sportives adaptées par la gestion, lacoordination et la promotion d’activités sportives diversifiées, en ce compris decompétition;Pour autant qu’elles satisfassent aux conditions prévues par l’article 15.
Art. 26. Les dispositions visées aux articles 16, 17 à l’exception des 2° et 4°, 18, 21,22, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de ces associations.Par dérogation à l’article 20, au moment de leur reconnaissance, ces deux associationssont classées de plein droit dans les associations sportives au sens de l’article 1er, 10°.
Art. 27. Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Gouvernementoctroie aux cercles affiliés aux associations visées à l’article 25, une subventionannuelle de fonctionnement.Il fixe les modalités d’introduction des demandes de subvention, leur conditiond’octroi et en détermine le montant en tenant compte de la nature du handicap et de la(des) discipline(s) sportive(s) pratiquée(s).
Section III. - Dispositions particulières concernant le sport scolaire et le sport dansl’enseignement supérieur
Art. 28. Le Gouvernement peut reconnaître :
1° Une association du sport scolaire tel que défini à l’article 1er, 11°;
2° Une association du sport dans l’enseignement supérieur tel que défini à l’article 1er, 13°;Pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Pour l’association du sport scolaire :
a) Avoir pour objet la gestion, la coordination et la promotion du sport scolaire;
b) Satisfaire aux conditions prévues aux 1° à 5°, 8°, 12°, 14°, 24° et 26° de l’article15;
c) Etablir et soumettre à l’approbation du Gouvernement un règlement de lutte contrele dopage mettant prioritairement l’accent sur l’information, l’éducation et laprévention;
d) Accepter, en son sein, la fédération sportive scolaire de chacun des réseauxd’enseignement et lui imposer :
i. D’être constituée en association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans butlucratif et les fondations;
ii. D’avoir une activité régulière conforme à son objet;
iii. De réclamer aux élèves affiliés le paiement d’une cotisation dont le montantminimum est fixé par son assemblée générale;
iv. De faire adopter par son assemblée générale les dispositions pour que lesparticipants aux activités qu’elle développe soient assurés en responsabilité civile et enréparation des dommages corporels;
v. D’accepter l’inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par leGouvernement à cet effet;
vi. D’assurer la diffusion du règlement de lutte contre le dopage de l’association dusport scolaire auprès de ses élèves affiliés;
e) Etre dirigée par un organe de gestion composé d’un nombre égal de représentantspar fédération sportive scolaire. Au sein de l’organe de gestion, il ne peut y avoir plusde 80 % d’administrateurs de même sexe.
2° Pour l’association du sport dans l’enseignement supérieur :
a) Avoir pour objet la gestion, la coordination et la promotion du sport dansl’enseignement supérieur;
b) Satisfaire aux conditions prévues aux 1° à 5°, 8°, 12°, 14°, 24° et 26° de l’article15;
c) Etablir et soumettre à l’approbation du Gouvernement un règlement de lutte contrele dopage mettant prioritairement l’accent sur l’information, l’éducation et laprévention;
d) Accepter, en son sein, un seul centre sportif dans l’enseignement supérieur parinstitution universitaire, haute école ou établissement supérieur artistique tel quedéfini à l’article ler,13° et lui imposer :
i. D’avoir une activité régulière conforme à son objet et disposer à cette fin desinfrastructures sportives nécessaires;
ii. D’être dirigé par un conseil d’administration composé d’au moins sept membresdont la majorité sont des étudiants sportifs élus par les membres du centre sportif dansl’enseignement supérieur;
iii. De réclamer aux étudiants affiliés le paiement d’une cotisation dont le montantminimum est fixé par son assemblée générale;
iv. De faire adopter par son assemblée générale les dispositions pour que lesparticipants aux activités qu’il développe, soient assurés en responsabilité civile et enréparation des dommages corporels;
v. D’accepter l’inspection de ses activités par les fonctionnaires habilités par leGouvernement à cet effet;
vi. D’assurer la diffusion du règlement de lutte contre le dopage de l’association dusport dans l’enseignement supérieur auprès de ses étudiants affiliés;
e) Etre dirigée par un organe de gestion composé d’au moins un représentant dechacun des centres sportifs dans l’enseignement supérieur. Au sein de l’organe degestion, il ne peut y avoir plus de 80 % d’administrateurs de même sexe.
Art. 29. Les dispositions visées aux articles 16, 17 à l’exception des 2° et 4°, 18, 21,22 § 1er, 23 et 24 sont applicables pour la reconnaissance de ces associationssportives.Par dérogation à l’article 20, au moment de leur reconnaissance, ces deux associationssont classées de plein droit dans les associations sportives au sens de l’article 1er, 10°.
CHAPITRE V. - De la subvention
Art. 30.
§ 1er. Le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération sportive,fédération sportive de loisirs et association sportive reconnue une subventionforfaitaire de fonctionnement.Cette subvention est destinée à couvrir une partie des dépenses exposées par lesfédérations et associations reconnues pour assurer tant leur fonctionnement de basedans l’optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personneldu cadre administratif des fédérations sportives reconnues et de l’association visée àl’article 25, 1° et du personnel des cadres administratif et sportif des fédérationssportives de loisirs et des associations sportives.
§ 2. Pour les fédérations sportives et l’association visée à l’article 25, 1°, la subventionoctroyée à chacune d’entre elles est égale à la subvention de fonctionnement la plusélevée mise en liquidation au cours des trois années précédant celle de l’entrée envigueur du présent décret sur base des dispositions du décret du 26 avril 1999organisant le sport en Communauté française visé à l’article 51.
Pour les fédérations sportives de loisirs et les associations sportives, la subventionoctroyée à chacune d’entre elles est égale à celle, la plus élevée, obtenue au cours destrois années précédant celle de l’entrée en vigueur du présent décret en additionnant lasubvention de fonctionnement et la subvention complémentaire mises en liquidationsur base des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport enCommunauté française visé à l’article 51.
§ 3. La subvention forfaitaire de fonctionnement est majorée de :
1° 2,5 % si la fédération ou l’association concernée compte entre 20 et 33 % desportif(ve)s appartenant au genre minoritaire en son sein;
2° 5 % si la fédération ou l’association concernée compte plus de 33 % de sportif(ve)sappartenant au genre minoritaire en son sein.
§ 4. Le montant de la subvention forfaitaire de fonctionnement est lié aux fluctuationsde l’indice des prix à la consommation. L’indice des prix à la consommation de baseest celui en vigueur au 1er décembre 2007.
§ 5. Lorsque des moyens nouveaux sont dégagés, ils sont répartis entre les différentsbénéficiaires au prorata des montants établis sur base du mode de calcul défini dans leprésent article.
§ 6. Le Gouvernement détermine la procédure d’introduction des demandes et lesconditions d’octroi de la subvention forfaitaire de fonctionnement.
Art. 31.
§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer aux fédérations sportives reconnuesainsi qu’à l’association visée à l’article 25, 1°, une subvention complémentaire destinéeà soutenir la réalisation d’un plan-programme de développement du sport de hautniveau en ce compris le personnel du cadre sportif nécessaire à sa mise en oeuvre.Le plan-programme s’étend sur une période de quatre années qui débute le 1er janvierqui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’été et se termine le 31décembre qui suit la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’été suivants.Pour les fédérations sportives qui gèrent une discipline d’hiver, la période d’étalementdes plans-programmes est définie tenant compte des échéances liées à la tenue desJeux olympiques et paralympiques d’hiver.Les fédérations sportives et l’association visée à l’article 25, 1° actualisentannuellement leur plan-programme. A cette fin, elles communiquent auGouvernement, notamment, un rapport d’activités relatif à l’exercice budgétaireprécédent.Les fédérations sportives gérant une discipline figurant au programme des Jeuxolympiques d’été ou d’hiver, lorsque leur plan-programme arrive à terme,communiquent au Gouvernement un rapport portant sur les quatre années de ce planprogramme.La même obligation s’impose à l’association visée à l’article 25, 1° pource qui concerne les Jeux paralympiques.
§ 2. Pour déterminer le montant de la subvention visée au § 1er le Gouvernement, pourchaque fédération sportive et pour l’association visée à l’article 25, 1°, arrête :
1° Les activités admissibles à la subvention;
2° La nature des dépenses réputées admissibles en ce compris les conditions d’octroide la partie de la subvention destinée, le cas échéant, à couvrir les dépenses prévuesen matière de rémunération du personnel du cadre sportif;
3° Les plafonds d’intervention éventuellement applicables aux dépenses réputéesadmissibles.
Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses réputéesadmissibles.
§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour l’introduction du planprogrammedont question au § 1er. En outre, il arrête les orientations minimales quedoit contenir le plan-programme.
Art. 32. En cas d’événement exceptionnel ou de situation nouvelle intervenant dansune fédération ou une association reconnue, le Gouvernement peut, à son initiative ouà la demande de la fédération ou de l’association concernée, procéder à une évaluationdes facteurs susceptibles d’entraîner une évolution significative, positive ou négative,de ses dépenses de fonctionnement et adapter en conséquence la subvention annuelleforfaitaire de fonctionnement qui lui est octroyée.
Art. 33.
§ 1er. Une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnementvisée à l’article 30 est versée aux bénéficiaires dans le courant du premier trimestre del’année en cours.Cette avance s’élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet aumême bénéficiaire, l’année précédente. Le solde est versé à la fin du premier semestrede l’année en cours.
§ 2. Dans le courant du premier trimestre de l’année en cours, une avance sur lasubvention visée à l’article 31 peut être versée. Elle ne peut être supérieure à 80 % dumontant de la subvention mis en liquidation l’année précédente pour le même objet aumême bénéficiaire.Une avance complémentaire peut être versée pour autant que la fédération sportive oul’association visée à l’article 25, 1° ait justifié l’utilisation comptable de la premièreavance.
§ 3. Tout ou partie d’une subvention non justifiée sera récupérée sans délai et au plustard au moment du versement de la prochaine avance ou subvention au bénéficiairesur base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire.
Art. 34. Les subventions prévues aux articles 30 et 31 du présent décret sontnotamment destinées à la rémunération du cadre administratif et sportif occupé par lesfédérations et les associations sportives visées à l’article 1er, 8°, 9° et 10° du présentdécret et reconnues par la Communauté française.
Art. 35. Les fédérations et les associations reconnues doivent gérer en bon père defamille la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement qui leur est octroyée etl’utiliser afin de remplir exclusivement leurs missions administratives, techniques etorganisationnelles. Ces fonds ne peuvent servir, ni directement, ni indirectement, aufinancement de leurs cercles affiliés et autres structures subsidiaires.Elles s’engagent à tout mettre en oeuvre pour s’assurer les services d’un personnel dequalité.Si le contrôle prévu à l’article 15, 14° laisse apparaître un non-respect de cesdispositions ou des manquements à la législation comptable, à la loi sur lesassociations sans but lucratif ou aux lois sociales et fiscales, le Gouvernement peut,après que la fédération ou l’association ait été invitée à faire valoir ses arguments,prononcer à son égard une des sanctions prévues à l’article 22.Il peut, dans le cadre de cette procédure et avant de statuer, enjoindre l’assembléegénérale de la fédération ou de l’association concernée, à commander, aux frais decelle-ci, un audit auprès d’un réviseur d’entreprise.
Art. 36.
§ 1er. En cas de nouvelle reconnaissance, pour l’application de l’article 30, lasubvention forfaitaire est calculée en fonction de la moyenne du total des subventionsforfaitaires attribuées à l’ensemble des fédérations ou associations classées dans lamême catégorie, rapportée au nombre de sportifs de la fédération ou associationconcernée.
§ 2. Pour l’application de l’article 31, le montant des avances prévues à l’article 33, 2°sera évalué sur base du contenu du plan-programme introduit par la fédérationsportive nouvellement reconnue.
Art. 37. A partir de l’année budgétaire 2007, il est créé, au sein de la divisionorganique « Sport » du budget de la Communauté française, six allocations de baseintitulées comme suit :
1° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportivesreconnues;
2° Subventionnement des plans-programmes des fédérations sportives reconnues et del’association visée à l’article 25, 1°;
3° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des fédérations sportives deloisirs reconnues;
4° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement des associations sportivesreconnues à l’exception de celles visées aux 5° et 6° du présent article;
5° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d’une association ayant pour objetla gestion, la coordination et la promotion de la pratique sportive de compétition, ence compris de haut niveau, par les personnes présentant des déficiences nécessitant lamise en place d’activités sportives adaptées et d’une association ayant pour objetl’intégration des personnes présentant des déficiences nécessitant la mise en placed’activités sportives adaptées par la gestion, la coordination et la promotion d’activitéssportives diversifiées, en ce compris de compétition, reconnues;
6° Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d’une association du sport scolaireet d’une association du sport dans l’enseignement supérieur reconnues.
CHAPITRE VI. - De l’encadrement, de la formation et de son subventionnement
Section Ire. - De l’encadrement
Art. 38. Après consultation des fédérations et des associations sportives concernées, leGouvernement fixe, en matière d’encadrement, des normes minimales tant qualitativesque quantitatives pour les disciplines qu’il détermine.
Section II. - De la formation et de son subventionnement
Art. 39. La formation des cadres sportifs comprend une formation spécifique à chaquediscipline sportive ou groupe de disciplines sportives similaires, précédée, le caséchéant, suivant son niveau, par une formation générale.
Art. 40.
§ 1er. Le Gouvernement organise, les formations générales. Il en arrête :
1° Les modalités d’organisation;
2° Le programme et le contenu;
3° Les conditions d’accès;
4° Les modalités de l’évaluation;
5° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l’expérience utile exigée des intervenants;
6° Les conditions de dispenses de modules de formation;
7° Les modalités de délivrance et d’homologation des attestations de réussite.
Cette formation comprend notamment les matières suivantes :
1° L’organisation du sport;
2° La méthodologie;
3° L’évaluation des qualités physiques;
4° Le droit du sport.
§ 2. Le Gouvernement peut déléguer l’organisation, de tout ou partie des formationsgénérales à :
1° Des institutions publiques ou privées d’enseignement;
2° Des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
§ 3. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations généralesorganisées par des institutions publiques ou privées d’enseignement ou par desorganismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
Art. 41.
§ 1er. Le Gouvernement désigne les fédérations et les associations habilitées àorganiser les formations qui leur sont spécifiques.Après consultation de la fédération ou de l’association désignée, il arrête pour chaquetype et chaque niveau de formation un cahier des charges portant sur :
1° Les champs de compétence;
2° Les modalités d’organisation;
3° Le programme et le contenu;
4° Les conditions d’accès;
5° Les modalités de l’évaluation;
6° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l’expérience utile exigées des intervenants;
7° Les conditions de dispenses de modules de formation;
8° Les modalités de l’homologation des brevets.
Ces formations spécifiques concernent notamment les matières suivantes :
1° La physiologie appliquée;
2° La didactique;
3° Les aspects techniques et pédagogiques de la discipline.
§ 2. Moyennant l’accord du Gouvernement, les fédérations et les associationsdésignées peuvent déléguer l’organisation de tout ou partie des formations spécifiquesà :
1° Des institutions publiques ou privées d’enseignement;
2° Des organismes publics ou privés spécialisés dans la discipline concernée.
§ 3. Le Gouvernement, après consultation des fédérations ou associations désignéesconcernées, peut reconnaître tout ou partie des formations spécifiques organisées pardes institutions publiques ou privées d’enseignement ou par des organismes publics ouprivés spécialisés en matière de formation.
§ 4. Les fédérations et les associations désignées délivrent les brevets sanctionnant lesformations spécifiques qu’elles soumettent au Gouvernement pour homologation.
Art. 42. Le Gouvernement est habilité, sous les conditions qu’il détermine, à organiserdirectement ou par délégation, des formations spécifiques à des disciplines sportivesnon organisées sous le couvert d’une fédération ou d’une association.
Art. 43.
§ 1er. Le Gouvernement peut organiser des formations particulières,notamment, pour :
1° Les dirigeants sportifs;
2° Les fonctionnaires en charge du sport;
3° Les gestionnaires d’infrastructures sportives;
4° Les agents du sport.
§ 2. Le Gouvernement peut déléguer l’organisation de tout ou partie des formationsparticulières à :
1° Des institutions publiques ou privées d’enseignement;
2° Des organismes publics ou privés spécialisés en matière de formation.
A cet effet, il fixe, le cas échéant en concertation avec des organismes reconnus pourleurs compétences particulières dans le domaine en cause, pour chaque type et chaqueniveau de formation particulière :
1° Les champs de compétence;
2° Les conditions d’organisation;
3° Le programme et le contenu;
4° Les conditions d’accès;
5° Les modalités de l’évaluation;
6° Les qualifications et/ou, le cas échéant, l’expérience utile exigées des intervenants;
7° Les conditions de dispenses de modules de formation;
8° Les modalités de délivrance et d’homologation des brevets.
Ces formations comprennent notamment des notions :
1° De comptabilité;
2° De gestion;
3° De gestion des ressources humaines.
§ 3. Le Gouvernement peut reconnaître tout ou partie des formations particulièresorganisées par des organismes ou des institutions réputés dans le domaine en cause.
Art. 44. A partir de l’année budgétaire 2007, il est créé, au sein de la divisionorganique « Sport » du budget de la Communauté française, une allocation de baseintitulée « subventionnement des formations de cadre ».
Art. 45. Le Gouvernement arrête les modalités d’introduction des demandes desubvention en matière de formation de cadres par les fédérations et associationsreconnues. Il en détermine les conditions d’octroi et les montants.
CHAPITRE VII. - De l’évaluation du décret
Art. 46. Tous les quatre ans le présent décret fait l’objet d’une évaluation.Le Gouvernement détermine les modalités de l’évaluation et transmet les conclusionsau Parlement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 47. Dans l’article 2 et l’article 12, 1° du décret du 12 juillet 2001 visant lareconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge, lestermes « décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont àremplacer par « décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et lesubventionnement du sport en Communauté française ».
Art. 48. Dans l’article 1er, 3° et dans l’article 7 alinéa 4 du décret du 24 novembre 2006visant l’octroi d’une licence de tireur sportif, les termes « décret du 26 avril 1999organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par « décret du 8décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communautéfrançaise ».
Art. 49. Dans l’article 1er, 7e tiret, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l’emploidans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses, les termes « décretdu 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par« décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport enCommunauté française.
Art. 50. Dans l’article 6, 1°, c) du décret du 12 mai 2004 fixant les conditions d’octroide subventions pour l’organisation d’activités sportives de quartier, les termes « décretdu 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française » sont à remplacer par« décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport enCommunauté française ».
Art. 51. Est abrogé, le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communautéfrançaise modifié par le décret du 31 mai 2000, adapté par l’arrêté du Gouvernementde la Communauté française du 8 novembre 2001 pris en exécution de l’article 5 dudécret du 8 février 1999 relatif à l’euro, modifié par les décrets du 20 juin 2002 et du27 mars 2003 ainsi que par le décret-programme du 17 décembre 2003.
Art. 52. Les décisions de reconnaissances octroyées sur base du décret visé à l’article51 sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2008.Les reconnaissances octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008,arriveront à terme au 31 décembre 2008.
Art. 53. Dès l’entrée en vigueur du présent décret, le classement des fédérations etassociations reconnues sur base du décret visé à l’article 51 sera revu par leGouvernement, après avis du Conseil supérieur, afin les classer dans une descatégories prévues à l’article 20.Les associations reconnues visées aux articles 25 et 28 seront classées de plein droitdans la catégorie prévue à l’article 20, 3°.
Art. 54. Les procédures de reconnaissance en cours au moment de l’entrée en vigueurdu présent décret sont régies par les dispositions en vigueur au moment del’introduction de la demande de reconnaissance. Toutefois, dès la date d’entrée envigueur du présent décret, les procédures de classement seront régies par l’article 20.
Art. 55. Le modèle de comptabilité visé à l’article 15, 8° entre en vigueur le 1er janvier2010.
Art. 56. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.le 8 décembre 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée del’Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherchescientifique et des Relations internationales,Mme M-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse,Mme F. LAANAN
La Ministre de l’Enfance, de l’Aide à la Jeunesse et de la Santé,Mme C. FONCK_______
Note(1) Session 2006-2007Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 308-1. - Amendements de commission,n° 308-2. - Rapport, n° 308-3.Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 28 novembre 2006.